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Restons vigilants

Le 16 janvier 2020
Restons vigilants

Pour rappel l'attestation de vigilance (qui remplace l'attestation de marchés publics) permet de garantir que l'entrepreneur s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations.

Pour un contrat d'un montant égal ou supérieur à 5 000 € HT (montant global de la prestation même si celle-ci fait l'objet de plusieurs paiements ou facturations), le donneur d'ordre doit vérifier que son cocontractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations de l'Urssaf.

Pour cela, le cocontractant (fournisseur ou entrepreneur) doit fournir une attestation de vigilance lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin du contrat pour prouver qu'il respecte les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé.

L'attestation de vigilance est délivrée par l'Urssaf uniquement en ligne.

Ce document mentionne :

l'identification de l'entreprise (dénomination sociale, adresse du siège social, liste des établissements concernés avec leur numéro Siret) ;
qu'elle est à jour de ses obligations sociales pour les 6 derniers mois ;
le nombre de salariés employés ;
le montant total des dernières rémunérations déclarées à l'Urssaf et les cotisations acquittées au cours des 6 derniers mois.
Le donneur d'ordre doit vérifier la validité de l'attestation fournie sur le site de l'Urssaf, à l'aide du code de sécurité qui y est mentionné.

Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats de sous-traitance d'au moins 5 000 € HT. Ainsi, le cocontractant qui fait appel à un sous-traitant doit lui demander une attestation de vigilance dès le début et tous les 6 mois jusqu'à la fin de leur contrat.

Version légale en vigueur au 16 janvier 2020

Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
Article L8222-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Article L8222-2 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

 
NOTA :Dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 (NOR : CSCX1518919S), le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14.

Article L8222-3 En savoir plus sur cet article...
Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

 
Article L8222-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

 
Article L8222-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 6
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

 
Article L8222-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 83
Sans préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.

L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.

A défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
Article L8222-7 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

L'objectif de l'attestation de vigilance étant de lutter contre le travail illégal, les sanctions peuvent être importantes si l'un des deux contractants ne respecte pas cette obligation. Le donneur d'ordre qui n'a pas demandé d'attestation de vigilance ou n'en a pas vérifié l'exactitude peut être tenu responsable en cas de travail dissimulé exercé par son cocontractant.

L'objectif de l'attestation de vigilance est de lutter contre le travail dissimulé et les phénomènes de fraude sociale et fiscale.